Avis 20143498 Séance du 16/10/2014
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente hospitalisée au sein de l'hôpital Nord de Marseille du 28 mai au 8 juillet 1991.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX-XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente hospitalisée au sein de l'hôpital Nord de Marseille du 28 mai au 8 juillet 1991.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de la séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame XXX XXX-XXX, par l’intermédiaire de Maître XXX XXX qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.