Avis 20143025 Séance du 02/10/2014

Copie sous forme électronique du rapport de la commission d'enquête concernant le projet d'assainissement de la commune.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Viviers à sa demande communication d'une copie, sous forme électronique, du rapport d'enquête publique concernant le projet d'assainissement de la commune. La commission estime que le rapport du commissaire enquêteur est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. La commission relève toutefois en l'espèce que le différend ne porte pas sur le principe de la communication du document mais sur ses modalités. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de numériser un document disponible en version papier en vue de le communiquer sous forme électronique lorsqu'elle n'en dispose pas déjà sous cette forme. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance de la commission, il ressort des pièces du dossier que le maire de Viviers, qui en a formulé la demande auprès du commissaire enquêteur et s'est vu opposer un refus, ne dispose pas du document sous la forme sollicité par Monsieur XXX XXX. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande de communication, sous forme électronique, du rapport de la commission d'enquête concernant le projet d'assainissement de la commune.