Avis 20142840 Séance du 18/09/2014

Copie de documents concernant l'ouverture d'un établissement recevant du public (ERP) de type L de 3ème catégorie au 2 avenue de la Paix, appartenant au diocèse de Nanterre : 1) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) : 2) l'attestation certifiant que la conformité des travaux n'a pas été contestée ; 3) l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ; 4) l'agrément des contrôleurs techniques ; 5) l'avis de réception de l'arrêté d'ouverture des locaux de l'ERP et des bâtiments annexes transmis au diocèse de Nanterre ; 6) la liste des ERP implantés sur le territoire de la commune déclarés à la préfecture des Hauts-de-Seine pour les années 2013 et 2014 ; 7) l'arrêté municipal désignant Madame XXX comme étant autorisée à assister en tant que représentante de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA) lors de la visite de la commission communale de sécurité ; 8) le compte rendu de la visite de la commission d'accessibilité de cet ERP.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Châtillon à sa demande de communication d'une copie de documents concernant l'ouverture d'un établissement recevant du public (ERP) de type L de 3ème catégorie au 2 avenue de la Paix, appartenant au diocèse de Nanterre : 1) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) : 2) l'attestation certifiant que la conformité des travaux n'a pas été contestée ; 3) l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ; 4) l'agrément des contrôleurs techniques ; 5) l'avis de réception de l'arrêté d'ouverture des locaux de l'ERP et des bâtiments annexes transmis au diocèse de Nanterre ; 6) la liste des ERP implantés sur le territoire de la commune déclarés à la préfecture des Hauts-de-Seine pour les années 2013 et 2014 ; 7) l'arrêté municipal désignant Madame XXX comme étant autorisée à assister en tant que représentante de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA) lors de la visite de la commission communale de sécurité ; 8) le compte rendu de la visite de la commission d'accessibilité de cet ERP. En l'absence de réponse du maire de Châtillon, la commission rappelle, s'agissant des points 1) à 2) de la demande, que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des documents visés aux points 3), 4), 5) et 7) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 6) et 8) de la demande, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus, et pour autant, s'agissant du document mentionné au point 6), qu'il existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, sur ces points de la demande.