Avis 20142834 Séance du 18/09/2014

Copie de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente, alors que le maire ne propose que la consultation et la reproduction des documents sélectionnés.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Trappes à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente, alors que le maire ne propose que la consultation et la reproduction des documents sélectionnés. La commission constate que Madame XXX a déjà été destinataire de certains éléments de son dossier administratif mais que l'intéressée estime que cette communication est incomplète en ce que un courrier d'administré en date du 10 décembre 2012 et une réclamation d'un usager du 28 mai 2014 ne lui ont pas été transmis. La commission estime que la demande est sans objet en ce qui concerne les documents communiqués le 20 août 2014 à Madame XXX. La commission relève, en revanche, que des documents n'ont pas été communiquées à Madame XXX, en particulier le courrier d'un administré du 10 décembre 2013 et une réclamation d'un usager du 28 mai 2014. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ces documents, considère, qu'ils sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation de l'ensemble des mentions susceptibles de permettre l'identification des auteurs ou, à défaut, après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre qu’elle même, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître de la part d’un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.