Avis 20142806 Séance du 04/09/2014

Copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public portant sur la sécurité générale des locaux de l'Urssaf Ile-de-France (incendie, surveillance) : 1) l'intégralité du dossier de candidature de la société Arcade Sécurité, notamment : a) la lettre de candidature ; b) les pièces relatives à ses capacités ; c) l'ensemble des pièces concernant ses références en matière de marchés publics ; 2) le marché signé ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de cette société ; 4) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 5) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société retenue.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public portant sur la sécurité générale des locaux de l'Urssaf Ile-de-France (incendie, surveillance) : 1) l'intégralité du dossier de candidature de la société Arcade Sécurité, notamment : a) la lettre de candidature ; b) les pièces relatives à ses capacités ; c) l'ensemble des pièces concernant ses références en matière de marchés publics ; 2) le marché signé ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de cette société ; 4) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 5) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société retenue. La commission constate que les marchés signés par les organismes de sécurité sociale ainsi que par des unions ou fédérations desdits organismes comme par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L124-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas des marchés publics et sont, en principe, des contrats de droit privé, sauf s'ils ont été conclus pour le compte d'une personne publique (TC, 15 mars 2010, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres). Ces marchés ne peuvent donc revêtir le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, que s'ils présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'organisme. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause porte sur une prestation de sécurité générale des locaux de l'URSSAF et ne présente donc pas un tel lien. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.