Avis 20142741 Séance du 04/09/2014

Copie des documents suivants : 1) les dossiers de demandes de permis de construire et des arrêtés correspondant concernant les constructions sises 14 et 43 rue des Gobes, appartenant à Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX ; 2) le permis d'aménager délivré à une société familiale où réside Monsieur XXX, située sur le même chemin privé, ainsi que le dossier de demande.
Maître XXX-XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Valdieu-Lutran à sa demande de copie des documents suivants : 1) les dossiers de demandes de permis de construire et des arrêtés correspondants concernant les constructions sises 14 et 43 rue des Gobes, appartenant respectivement à Monsieur XXX et Monsieur XXX ; 2) le permis d'aménager délivré à une société familiale où réside Monsieur XXX, située sur le même chemin privé, ainsi que le dossier de demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Valdieu-Lutran a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 2) n’existent pas, aucun permis d'aménager n'ayant été délivré. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission estime que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’administration a effectivement pris une décision sur la demande dont elle est saisie. La commission émet donc un avis favorable et rappelle au maire de Valdieu-Lutran qu'il lui incombe de les communiquer lui-même à Maître XXX-XXX XXX-XXX.