Avis 20142550 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants : 1) tout document attestant du respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 29 mars 2013 par la commune de Saint-Céré, suite à la réalisation de travaux de remblaiement sans autorisation dans le lit majeur de la Bave ; 2) tout document attestant du respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 janvier 2014 par Monsieur XXX, exploitant d'une usine hydroélectrique au lieu-dit « Le Port » sur la commune de Gagnac-sur-Cère.
Madame XXX-XXX XXX, pour le compte du Groupement associatif de défense de l'environnement du Lot (GADEL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Lot à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) tout document attestant du respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 29 mars 2013 par la commune de Saint-Céré, suite à la réalisation de travaux de remblaiement sans autorisation dans le lit majeur de la Bave ; 2) tout document attestant du respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 janvier 2014 par Monsieur XXX, exploitant d'une usine hydroélectrique au lieu-dit « Le Port » sur la commune de Gagnac-sur-Cère. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les termes de la demande sont suffisamment précis pour permettre au préfet d'identifier le ou les documents susceptibles de répondre à chacun des points de la demande. Elle rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de sa mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle prend note, ensuite, de ce que les documents en cause sont susceptibles de révéler le comportement de personnes physiques ou morales dans des conditions pouvant leur porter préjudice. La commission rappelle, à cet égard, qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Elle rappelle également, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à l'environnement, que l’exception prévue par le troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont l’objet est d’assurer une protection des intérêts légitimes des personnes privées, n’est pas applicable aux autorités administratives agissant dans l'exercice de leur compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom (avis CADA n° 20124411 du 20 décembre 2012). Elle estime donc que les documents visés au point 1), qui concernent la commune de Saint-Céré, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L124-1 du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, en revanche, que dès lors qu'ils concernent une personne physique, les documents visés au point 2), dont elle n'a pu prendre connaissance, ne sont communicables à des tiers qu'à condition que puissent être préalablement occultées, en application des dispositions précitées, les mentions faisant apparaître, de la part de l'intéressé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.