Avis 20142506 Séance du 24/07/2014

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants relatifs au marché de « terrassements » concernant l'opération de mise à 2 fois 2 voies de la section « Saint Prix/Loire » de la RN 7 : 1) le calendrier d'exécution des travaux arrêté dans le cadre de la mise au point du marché attribué à l'entreprise XXX ; 2) le projet de décompte final et le décompte général de ce marché.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants relatifs au marché de « terrassements » concernant l'opération de mise à 2 fois 2 voies de la section « Saint Prix/Loire » de la RN 7 : 1) le calendrier d'exécution des travaux arrêté dans le cadre de la mise au point du marché attribué à l'entreprise XXX ; 2) le projet de décompte final et le décompte général de ce marché. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne a informé la commission de ce qu'il avait refusé de communiquer le document visé au point 1) au motif qu'il contiendrait des informations relatives aux moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux, ainsi que le projet de décompte final, qui contient un montant de réclamation, mais qu'il avait, en revanche, communiqué le décompte général et définitif. La commission rappelle, que les pièces d'un marché ainsi que les documents relatifs à son exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire et sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par cet article, à la communication du projet de décompte général et définitif visé au point 2) qui ne revêt plus un caractère préparatoire, la divulgation du montant de réclamation n'étant pas de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet également, sous les mêmes réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 1), à condition que les occultations à effectuer en vertu de l'article 6 précité de la loi de 1978, s'agissant notamment des moyens matériels de la société, ne soient pas de nature à priver d'intérêt la communication.