Avis 20142055 Séance du 19/06/2014

Copie des documents suivants : 1) le cahier des charges concernant le service public d'assainissement des eaux auquel est soumise la SAS Sogedo aux termes des délégations accordées par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur puis par la communauté d'agglomération du Grand Dijon ; 2) la ou les délibérations fixant les modalités d'établissement des redevances d'assainissement adoptées par les assemblées délibérantes de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur et par la communauté d'agglomération du Grand Dijon.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de l’agglomération dijonnaise le Grand Dijon (COMADI) à sa demande de copie des documents suivants : 1) le cahier des charges concernant le service public d'assainissement des eaux auquel est soumise la SAS Sogedo aux termes des délégations accordées par la commune de Chevigny-Saint-Sauveur puis par la COMADI ; 2) la ou les délibérations fixant les modalités d'établissement des redevances d'assainissement adoptées par les assemblées délibérantes de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur et par la COMADI. En l'absence de réponse du président de la COMADI, la commission rappelle, concernant les documents sollicités au point 1), qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public, son cahier des charges ainsi que ses annexes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans les conditions ci-dessus énoncées et sous réserve de la signature effective des délégations de service public en cause. Concernant les documents demandés au point 2), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 en ce qui concerne les délibérations de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur et de l'article L5211-46 en ce qui concerne celles émanant de la COMADI. Elle émet donc un avis favorable Enfin, dans l'hypothèse où la COMADI ne serait pas en possession des documents sollicités concernant la commune de Chevigny-Saint-Sauveur, la commission rappelle à son président qu'il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de cette commune, et d’en aviser Madame XXX.