Avis 20141926 Séance du 05/06/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Association des pilotes professionnels antillo-guyanais (APPAG) dans le cadre de la formation « Jeunes talents 2008, filière pilotes de ligne » : 1) les documents justifiant de l'octroi et du montant des subventions allouées ; 2) les documents justifiant de la remise des rapports consolidés dans les deux mois de la fin de chaque exercice annuel ; 3) les documents justifiant des éventuels contrôles de l'usage des subventions opérés par l’administration ; 4) les documents justifiant du versement des subventions, de l'identité des bénéficiaires, du montant et de la date des versements.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe, en tant que responsable local du Fonds social européen (FSE), à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Association des pilotes professionnels antillo-guyanais (APPAG) dans le cadre de la formation « Jeunes talents 2008, filière pilotes de ligne » : 1) les documents justifiant de l'octroi et du montant des subventions allouées ; 2) les documents justifiant de la remise des rapports consolidés dans les deux mois de la fin de chaque exercice annuel ; 3) les documents justifiant des éventuels contrôles de l'usage des subventions opérés par l’administration ; 4) les documents justifiant du versement des subventions, de l'identité des bénéficiaires, du montant et de la date des versements. A titre liminaire, la commission souhaite relever une éventuelle contradiction entre la demande exprimée par Maître XXX, visant à obtenir des documents relatifs à la formation de l'année 2008 alors que les pièces jointes à cette demande révèlent une participation à la formation de l'année 2011. Elle invite donc le demandeur à préciser sa demande à l'administration lorsque son avis est favorable. Elle fait également remarquer que le demandeur soutient que l'action de formation est financée à la fois par le FSE et Pôle Emploi mais n'a joint à sa demande que des documents relatifs au subventionnement par Pôle Emploi. Enfin, elle rappelle, toujours à titre liminaire, que la liste de bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par le II de l'article 6 de cette loi. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le document mentionné au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet un avis favorable. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission observe qu'il ressort de l'article 4 de la convention de partenariat financier en matière de formation professionnelle n° 11 97110 002 00 signée par Pôle emploi et l' APPAG, jointe à la demande, que l'APPAG doit remettre à Pôle Emploi, dans les deux mois qui suivent la fin de l'exercice annuel, un rapport consolidé mentionnant l'identification des bénéficiaires des actions de formation, la description des actions de formation financées, la liste des organismes de formations sollicités, le taux d'abandon en cours de formation, le taux de réussite aux formations certifiantes, le détail de la consommation de l'enveloppe financière de Pôle emploi, le détail du coût complet des actions de formation (par stagiaire, en nombres d'heures par session) et le taux de recrutement en cours ou à l'issue de la formation. Toutefois, le demandeur ne soutient pas et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une convention équivalente aurait été signée avec le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe, en tant que responsable du Fonds social européen (FSE). Si tel est le cas, la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi de 1978 et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve, toutefois, de l'occultation, en application du II de l'article 6 de cette même loi, de le liste des bénéficiaires de la formation. En effet, s'agissant d'une formation et d'une aide octroyée en fonction de la situation personnelle, à savoir celle de demandeur d'emploi, la communication de ses bénéficiaires se heurterait à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant du document demandé au point 3), la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi de 1978. Enfin, pour ce qui concerne le document sollicité au point 4), la commission, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point 2), estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation de l'identité des bénéficiaires des aides et émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.