Avis 20141234 Séance du 22/05/2014

Communication des documents suivants, relatifs au placement de sa mère, Madame XXX XXX veuve XXX, à l'EHPAD d'Aigueperse en décembre 2012, notamment : 1) le document indiquant les montants versés à l'EHPAD, avec la date du premier versement ; 2) le dossier ou document qui a été présenté au conseil général afin d'obtenir l'APA et l'aide sociale.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par président du conseil général du Puy-de-Dôme à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au placement de sa mère, Madame XXX XXX veuve XXX, à l'EHPAD d'Aigueperse en décembre 2012, notamment : 1) le document indiquant les montants versés à l'EHPAD, avec la date du premier versement ; 2) le dossier ou document qui a été présenté au conseil général afin d'obtenir l'APA et l'aide sociale. La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentent pas cette qualité. Aussi le dossier de celle-ci ne leur est pas communicable, eux-mêmes ne pouvant recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père. La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, "l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires", le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale "à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire". La commission déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation. Dès lors qu'il résulte du courrier du président du conseil général du 27 février 2013, joint à la demande, que la décision d'admission à l'aide sociale a été prononcée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires, la commission émet donc un avis favorable à la communication, au demandeur, de cette décision, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle lui ait été communiquée. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication des autres pièces du dossier qui comportent des informations relatives à la vie privée de Madame XXX XXX veuve XXX et ne sont communicables qu'à l'intéressée en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.