Avis 20141233 Séance du 29/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté ou le contrat relatif au recrutement par le maire d'un adjoint administratif de première classe fin janvier 2014 ; 2) la délibération du conseil municipal portant création du poste de contractuel précité ; 3) l'arrêté de mise en disponibilité discrétionnaire ou l'arrêté portant radiation des cadres concernant Madame XXX XXX XXX.
Madame XXX XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Bonnet-en-Champsaur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté ou le contrat relatif au recrutement par le maire d'un adjoint administratif de première classe fin janvier 2014 ; 2) la délibération du conseil municipal portant création du poste de contractuel précité ; 3) l'arrêté de mise en disponibilité discrétionnaire ou l'arrêté portant radiation des cadres concernant Madame XXX XXX XXX. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Saint-Bonnet-en-Champsaur, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise toutefois, concernant les documents visés au point 1), s'il s'agit d'un contrat, et 3) de la demande, que les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous réserves de l'occultation de telles mentions, un avis favorable à la communication des documents sollicités.