Conseil 20141104 Séance du 10/04/2014
Caractère communicable à un candidat évincé de la décomposition du prix global et forfaitaire concernant l'attributaire du marché public ayant pour objet la fourniture et la mise en œuvre du process de tri des déchets ménagers recyclables d'Urvilliers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 avril 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat évincé de la décomposition du prix global et forfaitaire concernant l'attributaire du marché public ayant pour objet la fourniture et la mise en œuvre du process de tri des déchets ménagers recyclables d'Urvilliers.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. De même, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En revanche, la commission considère que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, la commission constate que le délai d'exécution de la tranche ferme du marché en cause est de dix mois et qu'il est de huit mois pour chacune des trois tranches conditionnelles. Elle observe surtout que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité ou un autre établissement public de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente.
La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose et après avoir pris connaissance du document sollicité et des documents qui l'accompagnaient, que celui-ci est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande.