Avis 20141090 Séance du 10/04/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux travaux effectués depuis décembre 2013 sur la rivière Escoutay, en amont et en aval du Pont Romain à Viviers : 1) le récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant les travaux ou activités étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole identifiées par l'arrêté n° 2013-189-0002 ; 2) l'arrêté d'autorisation des travaux de scarification, enlèvement d'embâcles et dessouchage ; 3) les demandes simplifiées de travaux justifiant du recours à l'article R214-44 du code de l'environnement, ainsi que les comptes rendus établis à l'issue des travaux.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ardèche à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs aux travaux effectués depuis décembre 2013 sur la rivière Escoutay, en amont et en aval du Pont Romain à Viviers : 1) le récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant les travaux ou activités étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole identifiées par l'arrêté n° 2013-189-0002 ; 2) l'arrêté d'autorisation des travaux de scarification, enlèvement d'embâcles et dessouchage ; 3) les demandes simplifiées de travaux justifiant du recours à l'article R214-44 du code de l'environnement, ainsi que les comptes rendus établis à l'issue des travaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Ardèche a informé la commission que les travaux dont il s'agit sont constitués, d'une part, de travaux d'entretien et de restauration des berges déclarés d'intérêt général par arrêté préfectoral du 25 octobre 2013, et, d'autre part, de travaux d'urgence relevant de l'article R214-44 du code de l'environnement. Le préfet de l'Ardèche a précisé que les premiers ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement, et qu'il a bien reçu à propos des seconds l'information prévue à l'article R214-44 du même code, qui dispense, compte tenu de l'urgence, du dépôt des demandes d'autorisation ou des déclarations normalement requises. La commission déclare donc sans objet les points 1) et 2) de la demande, qui portent sur des documents qui n'existent pas. S'agissant du point 3), elle estime que l'information reçue par le préfet est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.