Avis 20140830 Séance du 27/03/2014

Copie de documents le concernant dans le cadre de la commission administrative paritaire disciplinaire (CAP) du 8 novembre 2013 : 1) le procès-verbal de la CAP ; 2) le relevé intégral des débats ; 3) l'intégralité de son dossier disciplinaire ainsi que les annexes relatives à la procédure ; 4) tout document se rapportant à cette CAP.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie de documents le concernant dans le cadre de la commission administrative paritaire disciplinaire (CAP) du 8 novembre 2013 : 1) le procès-verbal de la CAP ; 2) le relevé intégral des débats ; 3) l'intégralité de son dossier disciplinaire ainsi que les annexes relatives à la procédure ; 4) tout document se rapportant à cette CAP. La commission rappelle qu'Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère de façon constante que les comptes-rendus, procès-verbaux et relevés des débats des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X., sous réserve qu'il ait la qualité d'agent public, des seuls passages des documents visés aux points 1), 2) et 4) qui le concerneraient personnellement et un avis défavorable pour le surplus des mentions de ces documents. Enfin, s'agissant des documents visés au point 3), la commission considèrent qu'ils sont communicables à l'intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il ait la qualité d'agent public et que la procédure disciplinaire le concernant soit achevée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.