Avis 20140813 Séance du 27/03/2014

Communication des DADS (déclarations annuelles de données sociales) de son employeur, la Sarl SOCREF, pour les années 1994 à 2012.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication d'une copie des DADS (déclarations annuelles de données sociales) de son employeur, la Sarl SOCREF, pour les années 1994 à 2012. La commission relève tout d'abord que les documents demandés sont des documents administratifs soumis au droit de communication, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime ensuite que ces documents, dans la mesure où ils comportent des éléments se rapportant à la rémunération des salariés de la Sarl SOCREF, ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, pour les parties qui les concernent, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a informé la commission de ce qu'il avait procédé à la communication, conformément à ces principes, des déclarations de la société au titre des années 1999 à 2012 et de ce que celles relatives à l'année 1998 avaient été perdues. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle émet, s'agissant des années antérieures, un avis favorable à la communication des documents sollicités, en tant qu'ils concernent Madame X. et prend note des diligences effectuées par le service pour répondre à la demande.