Avis 20140584 Séance du 13/03/2014

Communication de la convention passée avec la commune de Châteaulin pour le traitement des eaux usées apportées par la commune de Dinéault à l'usine de dépollution de « Kerdour ».
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dinéault à sa demande de communication de la convention passée avec la commune de Châteaulin pour le traitement des eaux usées apportées par la commune de Dinéault à l'usine de dépollution de « Kerdour ». En l'absence de réponse du maire de Dinéault, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que l'eau. Elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime dès lors que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.