Avis 20140546 Séance du 13/03/2014

Copie du bordereau de prix unitaires concernant le lot n° 2 « maçonnerie - pierre de taille » du marché public de travaux ayant pour objet la restauration des façades Ouest et Sud de l'église Saint-Menge.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Trémont-sur-Saulx à sa demande de copie de l'ensemble des bordereaux de prix unitaires concernant le lot n° 2 « maçonnerie - pierre de taille » du marché public de travaux ayant pour objet la restauration des façades Ouest et Sud de l'église Saint-Menge. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Trémont-sur-Saulx a indiqué à la commission que le document demandé a été communiqué à M. X. les 31 juillet et 5 septembre 2013. La commission constate toutefois que le document ainsi transmis est un bordereau de prix unitaires vierge élaboré dans le cadre de l'appel d'offre, et non le bordereau de prix unitaires des entreprises ayant présenté des offres, objet de la demande de la SARL Pierre et Habitat. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du bordereau de prix unitaires du candidat retenu dans le cadre du marché en cause. Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication du même document produit par les candidats non retenus autres que la SARL Pierre et Habitat.