Avis 20140455 Séance du 27/02/2014

Communication des dossiers d'autorisation de mise sur le marché et des étiquettes commerciales des produits suivants : 1) SANDOZEBE autorisé le 1er décembre 1966 puis retiré du marché le 4 mai 2011 ; 2) REMILTINE autorisé le 1er décembre 1977 puis retiré du marché le 28 juillet 2007 ; 3) TRI MILTOX FORT NC autorisé le 1er décembre 1973 puis retiré du marché le 6 février 2004 ; 4) TRI MILTOX FORT autorisé le 1er décembre 1971 puis retiré du marché le 28 juillet 2007 ; 5) DUELOR autorisé le 1er décembre 1982 puis retiré du marché le 8 décembre 2003 ; 6) RONSTAR (numéro d'autorisation 7000387) ; 7) RACER autorisé le 1er décembre 1984 puis retiré du marché le 1er novembre 1994 ; 8) BRASSIX autorisé le 1er décembre 1981 puis retiré du marché le 10 mars 2008 ; 9) ROCKETT ULTRA autorisé le 1er avril 1989 puis retiré du marché le 5 novembre 1999 ; 10) GIROR autorisé le 1er octobre 1988 puis retiré du marché le 7 avril 2006 ; 11) SIMAPHYT autorisé le 1er décembre 1970 puis retiré du marché le 1er octobre 1997 ; 12) LONPAR (numéro d'autorisation 8200538) ; 13) SHERIFF autorisé le 1er octobre 1988 puis retiré du marché le 4 février 1999 ; 14) U 46 M FLUID autorisé le 1er décembre 1967 puis retiré du marché le 1er octobre 2006 ; 15) OPAL SL (numéro d'autorisation 2120210) ; 16) ASSERT M autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 7 décembre 2001 ; 17) CHALLENGE autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 23 avril 2013 ; 18) PENNCOZEB JARDIN autorisé le 1er décembre 1988 puis retiré du marché le 15 décembre 2010 ; 19) VALIANT GD autorisé le 1er février 1990 puis retiré du marché le 1er décembre 2000 ; 20) ULTRANIX autorisé le 1er décembre 1953 puis retiré du marché le 1er novembre 1993 ; 21) SCORE (numéro d'autorisation 8800841) ; 22) FENICAN autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 4 avril 2003 ; 23) VALIANT GD autorisé le 1er février 1990 puis retiré du marché le 1er décembre 2000 ; 24) FOXPRO D + (numéro d'autorisation 8800893) ; 25) MAESTRO autorisé le 1er décembre 1985 puis retiré du marché le 6 juin 2003 ; 26) CYCOCEL CL autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 2 juillet 2009  ; 27) SURFLAN (numéro d'autorisation 8800142) ; 28) TREFLAN EC autorisé le 1er décembre 1966 puis retiré du marché le 10 mars 2008 ; 29) OKAY autorisé le 1er octobre 1990 puis retiré du marché le 28 avril 2007 ; 30) PUMA S autorisé le 1er avril 1989 puis retiré du marché le 5 novembre 1999 ; 31) MAESTRO II autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 28 avril  2007 ; 32) RONSTAR G autorisé le 1er juin 1988 puis retiré du marché le 14 juin 2010 ; 33) ALTO AMBEL autorisé le 1er octobre 1988 puis retiré du marché le 28 juillet 2007 ; 34) ATRAPHYT autorisé le 1er décembre 1970 puis retiré du marché le 1er décembre 2000 ; 35) HORIZON autorisé le 1er juin 1988 puis retiré du marché le 4 février 1999 ; 36) GALIUM autorisé le 1er décembre 1972 puis retiré du marché le 28 juin 2006 ; 37) AZURAL AT autorisé le 1er février 1989 puis retiré du marché le 13 octobre 2008 ; 38) RANFOR (numéro d'autorisation 9500581) ; 39) GRAMOXONE PLUS autorisé le 1er décembre 1987 puis retiré du marché le 7 avril 2006 ; 40) CALLITRAZ autorisé le 1er décembre 1980 puis retiré du marché le 7 février 2003 ; 41) ORLIN 75 autorisé le 1er juin 1988 puis retiré du marché le 5 février 1998 ; 42) CAIFORT autorisé le 1er juin 1987 puis retiré du marché le 10 mars 2008 ; 43) AVISO CUP autorisé le 1er décembre 1983 puis retiré du marché le 3 octobre 2006 ; 44) FORUM (numéro d'autorisation 9100557) ; 45) POLYRAM DF (numéro d'autorisation 8700107) ; 46) SUMICIDIN 10 autorisé le 1er décembre 1977 puis retiré du marché le 12 avril 2002 ; 47) GALMIUM A autorisé le 1er décembre 1975 puis retiré du marché le 16 novembre 2006 ; 48) LONPÄR (numéro d'autorisation 8200538) ; 49) ARCHER autorisé le 1er février 1988 puis retiré du marché le 3 décembre 2004 ; 50) TALSTAR FLO autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 6 juillet 2010 ; 51) OITOX autorisé le 1er décembre 1973 puis retiré du marché le 1er octobre 1998 ; 52) ICA 75 FLO autorisé le 1er décembre 1985 puis retiré du marché le 1er novembre 1995 ; 53) CALIN autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 28 mars 2007 ; 54) BONALAN (numéro d'autorisation 7100280) ; 55) ATRATEX autorisé le 1er décembre 1971 puis retiré du marché le 1er février 1993 ; 56) METAREX (numéro d'autorisation 8500183) ; 57) MIKADO (numéro d'autorisation 9100297) ; 58) GLIFAX autorisé le 1er février 1993 puis retiré du marché le 14 février 2013 ; 59) GLIFOR (numéro d'autorisation 8400460) ; 60) MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (numéro d'autorisation 9800245) ; 61) EPERON PEPITE (numéro d'autorisation 2010118) ; 62) ELIOS (numéro d'autorisation 9800198) ; 63) ALTlGAN FLASH (numéro d'autorisation 9600432) ; 64) CORAIL (numéro d'autorisation 9300257) ; 65) CUPROFIX F DISPERSS (numéro d'autorisation 9700067) ; 66) WEEMAX DUO (numéro d'autorisation 2000415) ; 67) PRAGMA autorisé le 11 octobre 2002 puis retiré du marché le 1er juillet 2013 ; 68) HUSSAR OF (numéro d'autorisation 9900203) ; 69) ACTIROB B (numéro d'autorisation 9400076 ) ; 70) SIRLENE (numéro d'autorisation 2000402) ; 71) OPUS (numéro d'autorisation 9200018) ; 72) UNIX autorisé le 1er juin 1993 puis retiré du marché le 3 juillet 2013 ; 73) ROUNDUP (numéro d'autorisation 7400057) ; 74) NOVALL (numéro d'autorisation 9000833) ; 75) RACER ME (numéro d'autorisation 8700020) ; 76) BOFIX (numéro d'autorisation 9000184) ; 77) CELIO (numéro d'autorisation 9100645) ; 78) FANDANGO S (numéro d'autorisation 2060118) ; 79) HELIOSOL (numéro d'autorisation 7200313) ; 80) DIAZOL TL (numéro d'autorisation 2030290) ; 81) FREELAND (numéro d'autorisation 2000305) ; 82) CUROFIX 30 DISPERSS (numéro d'autorisation 9600543) ; 83) FORUM GOLD (numéro d'autorisation 2080121) ; 84) CUPROSAN F1 autorisé le 1er décembre 1987 puis retiré du marché le 13 octobre 2008 ; 85) ULTRA SOFRIL 85 autorisé le 1er décembre 1971 puis retiré du marché le 1er octobre 1994 ; 86) MIKAL autorisé le 1er décembre 1978 puis retiré du marché ; 87) RUBIGAN 4 autorisé le 1er décembre 1978 puis retiré du marché le 31 décembre 2007 ; 88) AZODRIN DOUBLE autorisé le 1er décembre 1971 puis retiré du marché le 1er décembre 1995 ; 89) FULVAX C autorisé le 1er décembre 1978 puis retiré du marché le 24 août 2009 ; 90) RONILAN autorisé le 1er décembre 1977 puis retiré du marché le 5 février 1998 ; 91) TRINOL SUPER autorisé le 1er décembre 1970 puis retiré du marché le 28 juin 2006 ; 92) CERTROL H autorisé le 1er décembre 1967 puis retiré du marché le 28 avril 2007 ; 93) TRIFLURAL autorisé le 1er décembre 1981 puis retiré du marché le 10 mars 2008 ; 94) AFALON autorisé le 1er décembre 1963 puis retiré du marché le 1er novembre 1993 ; 95) CYDURON 50 autorisé le 1er décembre 1981 puis retiré du marché le 4 avril 2003 ; 96) DOSANEX FL autorisé le 1er décembre 1973 puis retiré du marché le 8 décembre 2003 ; 97) FOXTAR autorisé le 1er décembre 1983 puis retiré du marché le 1er octobre 2004 ; 98) TILT C autorisé le 1er décembre 1980 puis retiré du marché le 1er décembre 2000 ; 99) KELTHANE LIQUIDE FORT PEPRO autorisé le 1er décembre 1975 puis retiré du marché le 1er novembre 1995 ; 100) LINDAFOR FLO autorisé le 1er décembre 1979 puis retiré du marché le 5 février 1998.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication des dossiers d'autorisation de mise sur le marché et des étiquettes commerciales des produits suivants : 1) SANDOZEBE autorisé le 1er décembre 1966 puis retiré du marché le 4 mai 2011 ; 2) REMILTINE autorisé le 1er décembre 1977 puis retiré du marché le 28 juillet 2007 ; 3) TRI MILTOX FORT NC autorisé le 1er décembre 1973 puis retiré du marché le 6 février 2004 ; 4) TRI MILTOX FORT autorisé le 1er décembre 1971 puis retiré du marché le 28 juillet 2007 ; 5) DUELOR autorisé le 1er décembre 1982 puis retiré du marché le 8 décembre 2003 ; 6) RONSTAR (numéro d'autorisation 7000387) ; 7) RACER autorisé le 1er décembre 1984 puis retiré du marché le 1er novembre 1994 ; 8) BRASSIX autorisé le 1er décembre 1981 puis retiré du marché le 10 mars 2008 ; 9) ROCKETT ULTRA autorisé le 1er avril 1989 puis retiré du marché le 5 novembre 1999 ; 10) GIROR autorisé le 1er octobre 1988 puis retiré du marché le 7 avril 2006 ; 11) SIMAPHYT autorisé le 1er décembre 1970 puis retiré du marché le 1er octobre 1997 ; 12) LONPAR (numéro d'autorisation 8200538) ; 13) SHERIFF autorisé le 1er octobre 1988 puis retiré du marché le 4 février 1999 ; 14) U 46 M FLUID autorisé le 1er décembre 1967 puis retiré du marché le 1er octobre 2006 ; 15) OPAL SL (numéro d'autorisation 2120210) ; 16) ASSERT M autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 7 décembre 2001 ; 17) CHALLENGE autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 23 avril 2013 ; 18) PENNCOZEB JARDIN autorisé le 1er décembre 1988 puis retiré du marché le 15 décembre 2010 ; 19) VALIANT GD autorisé le 1er février 1990 puis retiré du marché le 1er décembre 2000 ; 20) ULTRANIX autorisé le 1er décembre 1953 puis retiré du marché le 1er novembre 1993 ; 21) SCORE (numéro d'autorisation 8800841) ; 22) FENICAN autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 4 avril 2003 ; 23) VALIANT GD autorisé le 1er février 1990 puis retiré du marché le 1er décembre 2000 ; 24) FOXPRO D + (numéro d'autorisation 8800893) ; 25) MAESTRO autorisé le 1er décembre 1985 puis retiré du marché le 6 juin 2003 ; 26) CYCOCEL CL autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 2 juillet 2009  ; 27) SURFLAN (numéro d'autorisation 8800142) ; 28) TREFLAN EC autorisé le 1er décembre 1966 puis retiré du marché le 10 mars 2008 ; 29) OKAY autorisé le 1er octobre 1990 puis retiré du marché le 28 avril 2007 ; 30) PUMA S autorisé le 1er avril 1989 puis retiré du marché le 5 novembre 1999 ; 31) MAESTRO II autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 28 avril  2007 ; 32) RONSTAR G autorisé le 1er juin 1988 puis retiré du marché le 14 juin 2010 ; 33) ALTO AMBEL autorisé le 1er octobre 1988 puis retiré du marché le 28 juillet 2007 ; 34) ATRAPHYT autorisé le 1er décembre 1970 puis retiré du marché le 1er décembre 2000 ; 35) HORIZON autorisé le 1er juin 1988 puis retiré du marché le 4 février 1999 ; 36) GALIUM autorisé le 1er décembre 1972 puis retiré du marché le 28 juin 2006 ; 37) AZURAL AT autorisé le 1er février 1989 puis retiré du marché le 13 octobre 2008 ; 38) RANFOR (numéro d'autorisation 9500581) ; 39) GRAMOXONE PLUS autorisé le 1er décembre 1987 puis retiré du marché le 7 avril 2006 ; 40) CALLITRAZ autorisé le 1er décembre 1980 puis retiré du marché le 7 février 2003 ; 41) ORLIN 75 autorisé le 1er juin 1988 puis retiré du marché le 5 février 1998 ; 42) CAIFORT autorisé le 1er juin 1987 puis retiré du marché le 10 mars 2008 ; 43) AVISO CUP autorisé le 1er décembre 1983 puis retiré du marché le 3 octobre 2006 ; 44) FORUM (numéro d'autorisation 9100557) ; 45) POLYRAM DF (numéro d'autorisation 8700107) ; 46) SUMICIDIN 10 autorisé le 1er décembre 1977 puis retiré du marché le 12 avril 2002 ; 47) GALMIUM A autorisé le 1er décembre 1975 puis retiré du marché le 16 novembre 2006 ; 48) LONPÄR (numéro d'autorisation 8200538) ; 49) ARCHER autorisé le 1er février 1988 puis retiré du marché le 3 décembre 2004 ; 50) TALSTAR FLO autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 6 juillet 2010 ; 51) OITOX autorisé le 1er décembre 1973 puis retiré du marché le 1er octobre 1998 ; 52) ICA 75 FLO autorisé le 1er décembre 1985 puis retiré du marché le 1er novembre 1995 ; 53) CALIN autorisé le 1er décembre 1986 puis retiré du marché le 28 mars 2007 ; 54) BONALAN (numéro d'autorisation 7100280) ; 55) ATRATEX autorisé le 1er décembre 1971 puis retiré du marché le 1er février 1993 ; 56) METAREX (numéro d'autorisation 8500183) ; 57) MIKADO (numéro d'autorisation 9100297) ; 58) GLIFAX autorisé le 1er février 1993 puis retiré du marché le 14 février 2013 ; 59) GLIFOR (numéro d'autorisation 8400460) ; 60) MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS (numéro d'autorisation 9800245) ; 61) EPERON PEPITE (numéro d'autorisation 2010118) ; 62) ELIOS (numéro d'autorisation 9800198) ; 63) ALTlGAN FLASH (numéro d'autorisation 9600432) ; 64) CORAIL (numéro d'autorisation 9300257) ; 65) CUPROFIX F DISPERSS (numéro d'autorisation 9700067) ; 66) WEEMAX DUO (numéro d'autorisation 2000415) ; 67) PRAGMA autorisé le 11 octobre 2002 puis retiré du marché le 1er juillet 2013 ; 68) HUSSAR OF (numéro d'autorisation 9900203) ; 69) ACTIROB B (numéro d'autorisation 9400076 ) ; 70) SIRLENE (numéro d'autorisation 2000402) ; 71) OPUS (numéro d'autorisation 9200018) ; 72) UNIX autorisé le 1er juin 1993 puis retiré du marché le 3 juillet 2013 ; 73) ROUNDUP (numéro d'autorisation 7400057) ; 74) NOVALL (numéro d'autorisation 9000833) ; 75) RACER ME (numéro d'autorisation 8700020) ; 76) BOFIX (numéro d'autorisation 9000184) ; 77) CELIO (numéro d'autorisation 9100645) ; 78) FANDANGO S (numéro d'autorisation 2060118) ; 79) HELIOSOL (numéro d'autorisation 7200313) ; 80) DIAZOL TL (numéro d'autorisation 2030290) ; 81) FREELAND (numéro d'autorisation 2000305) ; 82) CUROFIX 30 DISPERSS (numéro d'autorisation 9600543) ; 83) FORUM GOLD (numéro d'autorisation 2080121) ; 84) CUPROSAN F1 autorisé le 1er décembre 1987 puis retiré du marché le 13 octobre 2008 ; 85) ULTRA SOFRIL 85 autorisé le 1er décembre 1971 puis retiré du marché le 1er octobre 1994 ; 86) MIKAL autorisé le 1er décembre 1978 puis retiré du marché ; 87) RUBIGAN 4 autorisé le 1er décembre 1978 puis retiré du marché le 31 décembre 2007 ; 88) AZODRIN DOUBLE autorisé le 1er décembre 1971 puis retiré du marché le 1er décembre 1995 ; 89) FULVAX C autorisé le 1er décembre 1978 puis retiré du marché le 24 août 2009 ; 90) RONILAN autorisé le 1er décembre 1977 puis retiré du marché le 5 février 1998 ; 91) TRINOL SUPER autorisé le 1er décembre 1970 puis retiré du marché le 28 juin 2006 ; 92) CERTROL H autorisé le 1er décembre 1967 puis retiré du marché le 28 avril 2007 ; 93) TRIFLURAL autorisé le 1er décembre 1981 puis retiré du marché le 10 mars 2008 ; 94) AFALON autorisé le 1er décembre 1963 puis retiré du marché le 1er novembre 1993 ; 95) CYDURON 50 autorisé le 1er décembre 1981 puis retiré du marché le 4 avril 2003 ; 96) DOSANEX FL autorisé le 1er décembre 1973 puis retiré du marché le 8 décembre 2003 ; 97) FOXTAR autorisé le 1er décembre 1983 puis retiré du marché le 1er octobre 2004 ; 98) TILT C autorisé le 1er décembre 1980 puis retiré du marché le 1er décembre 2000 ; 99) KELTHANE LIQUIDE FORT PEPRO autorisé le 1er décembre 1975 puis retiré du marché le 1er novembre 1995 ; 100) LINDAFOR FLO autorisé le 1er décembre 1979 puis retiré du marché le 5 février 1998. En l'absence de réponse de l'administration, la commission observe qu’en vertu des dispositions de l’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l’ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l’Union européenne sur la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les conditions dans lesquelles sont autorisées la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du chapitre III du titre V du Livre II de la partie législative du même code. Aux termes de ces dispositions, toute mise sur le marché, utilisation ou détention par l’utilisateur final de produits phytopharmaceutiques nécessite au préalable une autorisation de mise sur le marché (AMM), ou une autorisation de distribution pour expérimentation (ADE), délivrée par le ministre chargé de l’agriculture après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet avis, qui comprend notamment une évaluation des risques que l’utilisation de ces produits peut présenter pour l’homme, l’animal, et l’environnement, est formulé à partir d’informations issues du dossier déposé par le demandeur de l’autorisation, comprenant l’identité de la substance active contenue dans le produit, ainsi que des études, et comptes rendus d’essais ou d’analyses officiels ou officiellement reconnus. Par dérogation, toutefois, l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre État membre de la Communauté européenne, est accordée sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l’obtention de l’autorisation dans cet autre État membre, sous réserve que le demandeur établisse que chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l’utilisation du produit soient comparables dans les régions concernées. La commission relève également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code. La commission note enfin que l’article L253-2 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l’ordonnance du 15 juillet 2011 déjà mentionnée, précise désormais, reprenant pour l’essentiel les dispositions de l’article L521-7 du code de l’environnement : « Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations. L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne ou par l'Autorité européenne de sécurité des aliments comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. » Ainsi qu’elle l’avait exposé dans ses avis n° 20081774 du 6 mai 2008 et n° 20113125 du 26 juillet 2011, la commission considère qu’il y a lieu, pour apprécier la communicabilité des documents et informations figurant dans le dossier de demande, de distinguer trois types d’informations. 1.S’agissant des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement La commission estime que les informations qui se rapportent à l’impact de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l’homme, la faune, la flore et les autres éléments de l’environnement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L124-5 du code de l’environnement. Ces dispositions, conformes aux termes du 2. de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, prévoient qu’une autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur de telles données que dans des cas limitativement et strictement énumérés, qui incluent la protection de la sécurité publique et celle des droits de propriété intellectuelle, mais non le secret de la vie privée, ni le secret en matière commerciale et industrielle. La commission observe d’ailleurs que l’article 63 du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit que les règles relatives à la confidentialité des informations s’entendent, en la matière, sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE. 2.S’agissant des autres informations relatives à l’environnement La communication de ces informations peut être refusée dans les conditions prévues à l’article L124-4 du code de l’environnement, notamment lorsqu’elle porterait atteinte au secret de la vie privée, à la protection des personnes physiques ayant fourni l’information sans y être légalement contraintes, ainsi qu’au secret en matière industrielle et commerciale. En revanche, la circonstance qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours est sans incidence sur le droit d’accès de toute personne à ces informations. La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s’agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l’article L521-7 du code de l’environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural. Ne sauraient ainsi être couverts par ce secret : le nom commercial et la teneur des substances chimiques et de toutes les substances dangereuses, la dénomination du produit phytopharmaceutique, le nom du producteur et du déclarant, les propriétés physico-chimiques du produit, les possibilités de rendre inoffensive la substance active ou le produit phytopharmaceutique, le résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement, les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit, aux méthodes d’analyses d’usage courant, aux méthodes d’élimination du produit et de son emballage, aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle et aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. S’appliquent en outre, depuis le 14 décembre 2009, les dispositions de l’article 63 du règlement du 21 octobre 2009, lequel, après avoir précisé que « Toute personne demandant que les informations soumises en application du présent règlement soient traitées de façon confidentielle est tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité. », fixe une liste positive des informations dont la divulgation serait en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de la sécurité des personnes, à savoir : « a) la méthode de fabrication ; b) la spécification d’impureté de la substance active, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental ; c) les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés ; d) les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, sauf les méthodes d’analyse des impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental ; e) les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation ; f) les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique ; g) le nom et l’adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés ». Les autres informations ne sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle que si le demandeur l’a expressément indiqué à l’autorité administrative et sous réserve, depuis l’entrée en vigueur du règlement du 21 octobre 2009, qu’il ait apporté à l’administration « une preuve vérifiable » du risque d’atteinte à ce secret invoqué. Par ailleurs, en vertu de l’article L124-4 du code de l’environnement, l’administration ne pourrait refuser la communication de ces informations, en dépit de leur « confidentialité », qu’après en avoir apprécié l’intérêt, notamment pour l’information du public et pour le demandeur. 3.S’agissant des autres documents et informations Ces documents, qui ne comportent pas d’informations relatives à l’environnement, sont soumis aux seules dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Il en résulte que, tant qu’une décision n’a pas été prise sur la demande d’AMM, ces documents et informations figurant dans le dossier de demande revêtent un caractère préparatoire qui fait obstacle à leur communication en application du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi. Ils deviennent ensuite communicables après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, déterminées conformément aux règles rappelées au point 2. Dans ce cadre, l’administration est tenue de refuser la communication des données couvertes par ce secret. La commission émet, sous les réserves précédemment exposées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.