Avis 20140443 Séance du 27/02/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'approvisionnement de denrées alimentaires et la mise en place d'une assistance technique en cuisine : 1) le compte rendu établi par la commission d'appel d'offres ; 2) les prix unitaires des différentes prestations de l'attributaire ; 3) le montant du forfait concernant les frais fixes de l'attributaire.
Madame X., pour la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public pour personnes âgées dépendantes "La Belle Verrière" à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'approvisionnement de denrées alimentaires et la mise en place d'une assistance technique en cuisine : 1) le compte rendu établi par la commission d'appel d'offres ; 2) les prix unitaires des différentes prestations de l'attributaire ; 3) le montant du forfait concernant les frais fixes de l'attributaire. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au cas présent, après avoir pris connaissance du document visé au point 1), qui ne contient que des appréciations relatives à l'offre retenue et aucune indication sur le détail des offres non retenues, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.