Avis 20140277 Séance du 27/02/2014

Communication des éléments suivants : 1) l'entier dossier de demande d'autorisation de stockage de déchets inertes, déposé par la société VITRANS, aux lieudits « Les Sables du Sud » et « Les Grange », commune de Trilbardou ; 2) la date précise de dépôt de la convention signée par sa cliente, notamment avec la société VITRANS, relative à la réalisation d'un aménagement paysager composé de déchets inertes.
Maître X., conseil de la SCI X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2014, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication des éléments suivants : 1) l'entier dossier de demande d'autorisation de stockage de déchets inertes, déposé par la société VITRANS, aux lieudits « Les Sables du Sud » et « Les Grange », commune de Trilbardou ; 2) la date précise de dépôt de la convention signée par sa cliente, notamment avec la société VITRANS, relative à la réalisation d'un aménagement paysager composé de déchets inertes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué que l'instruction de la demande visée au point 1) a été définitivement abandonnée dans la mesure où la société VITRANS n'a pas apporté les modifications et compléments demandés par l'administration. La commission rappelle que les dispositions du 1°) du II de l’article L124-4 du code de l’environnement permettent à l’administration de rejeter une demande d’information relative à l’environnement lorsque cette demande porte sur des documents en cours d’élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code, prévoit que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable, du dossier dont ces documents font partie. La commission considère, en l’espèce, que les documents constituant le dossier de demande d’autorisation de stockage de déchets inertes présentée par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement sont communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement de l’article L124-1 du code de l’environnement, dès lors que ces documents ont été communiqués par le pétitionnaire à l’administration compétente, alors même que celle-ci estime que le dossier dont elle est saisie, serait encore incomplet. Elle note cependant que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et celles du 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement s'opposent à la communication des documents et mentions figurant au dossier déposé par la société VITRANS faisant apparaître le comportement de cette dernière dès lors que la divulgation de ce comportement serait de nature à lui porter préjudice. La commission souligne qu'en application du II de l'article L124-5 du code précité, cette réserve n'est en revanche pas opposable lorsque le comportement en cause constitue une informations relative à des émissions de substance dans l'environnement, telles que le fait de stocker des déchet sur un terrain. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication du document visé au point 1) de la demande. La commission rappelle, s'agissant du point 2), que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.