Avis 20140039 Séance du 13/02/2014

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales sous les cotes suivantes : 1) 19840442/1 et 19840442/2 : Sollicitations de particuliers originaires des départements d'outre­ mer pour l'obtention de différentes aides (transport, emploi, logement, transferts de corps, etc.) accompagnées d'enquêtes (par le CASODOM ou le ministère de l'Intérieur) : correspondance, CV, certificats médicaux, rapports d'enquête, notes RG. 1979-1981 ; 2) 19940383/14-19940383/25 : Formation professionnelle pour les particuliers originaires des territoires d'outre-mer ; préparation des stages et dossiers de candidature : correspondance, pièces comptables, autorisations de stage, fiches médicales, pièces d'état civil, extraits de casier judiciaire, listes de matériel, CV, enquêtes de moralité, brochures de formation, coupures de presses, fiches de renseignements, relevés de comptes bancaires, fiches d'évaluation ; 3) 19940383124 : Polynésie française ; Wallis-et-Futuna; Nouvelle-Calédonie. 1964-1978 ; 4) 19940383/25 : Organisation de la formation professionnelle permanente {s.d.).Voyage d'étude des écoles militaires (1976). Différents stages : stages de techniciens ; perfectionnement des agents administratifs ; formation hôtelière des Comoriens à l'Île Maurice ; stages de Comoriens en France ; rapatriement de jeunes créoles des Comores ; stage au compte des Comores ; projet d'école laboratoire à Miquelon ; litige SOMIA; mission en Côte française des Somalis et aux Comores (1963-1976). Stages de perfectionnement de fonctionnaires territoriaux originaires de différents territoires (1963-1977). Stages destinés aux ressortissants des Nouvelles-Hébrides {1976-1979).1963-1979.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : 1) 19840442/1 et 19840442/2 : Sollicitations de particuliers originaires des départements d'outre­ mer pour l'obtention de différentes aides (transport, emploi, logement, transferts de corps, etc.) accompagnées d'enquêtes (par le CASODOM ou le ministère de l'Intérieur) : correspondance, CV, certificats médicaux, rapports d'enquête, notes RG. 1979-1981 ; 2) 19940383/14-19940383/25 : Formation professionnelle pour les particuliers originaires des territoires d'outre-mer ; préparation des stages et dossiers de candidature : correspondance, pièces comptables, autorisations de stage, fiches médicales, pièces d'état civil, extraits de casier judiciaire, listes de matériel, CV, enquêtes de moralité, brochures de formation, coupures de presses, fiches de renseignements, relevés de comptes bancaires, fiches d'évaluation ; 3) 19940383124 : Polynésie française ; Wallis-et-Futuna; Nouvelle-Calédonie. 1964-1978; 4) 19940383/25 : Organisation de la formation professionnelle permanente {s.d.).Voyage d'étude des écoles militaires (1976). Différents stages : stages de techniciens ; perfectionnement des agents administratifs ; formation hôtelière des Comoriens à l'Île Maurice ; stages de Comoriens en France ; rapatriement de jeunes créoles des Comores ; stage au compte des Comores ; projet d'école laboratoire à Miquelon ; litige SOMIA; mission en Côte française des Somalis et aux Comores (1963-1976). Stages de perfectionnement de fonctionnaires territoriaux originaires de différents territoires (1963-1977). Stages destinés aux ressortissants des Nouvelles-Hébrides {1976-1979).1963-1979. La commission note que ces documents administratifs, eu égard aux informations qu'ils comportent et dont la divulgation porterait atteinte au respect de la vie privée, ne seront, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, communicables à tous qu'à l'expiration d'un délai de 50 ans après leur date. Cependant, dans la mesure où le demandeur, maître de conférences à l'université de Paris 8, s'est engagé à rendre parfaitement anonymes, dans ses travaux, toutes les informations qu'il pourrait retirer des documents auxquels il aurait accès avant terme, la commission, estimant que l'intérêt qui s'attache pour la recherche universitaire à la consultation de ces documents par ce chercheur et les garanties qu'il présente ne conduiraient pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, émet un avis favorable.