Avis 20136114 Séance du 06/06/2013

Copie de l'intégralité de son dossier médical.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre médico-psychologique Sainte-Marie à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre médico-psychologique Sainte-Marie a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressée, par un bordereau d'envoi postérieur à la saisine de la commission, l'ensemble des observations médicales, ordonnances et analyses médicales relatives à Madame XXX détenues par son établissement. La commission déclare donc la demande, en l'état, sans objet. L'intéressée a toutefois fait valoir auprès de la commission que les documents qu'elle a reçus ne comprenaient pas la transcription, qu'elle pense figurer à son « journal du patient », d'un échange téléphonique, au sujet de sa santé, entre deux psychiatres s'étant succédé dans sa prise en charge. La commission rappelle à cet égard que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes, la commission estime que le document que l'intéressée estime manquer au dossier qui lui a été transmis, et qui formaliserait par écrit les informations relatives à sa santé issues d'un échange entre deux médecins s'il existait, lui serait communicable.