Avis 20136091 Séance du 06/06/2013

Communication du bordereau des prix unitaires (BPU) des entreprises retenues relatif au marché public ayant pour objet la fournitures de produits alimentaires, pour les lots « épicerie, frais et hygiène des cantines de Mauvezin, Montfort, Sarrant et Touget 2013-2014 » et « épicerie, surgelés et frais des cantines de Tournecoup et Saint-Creac 2013-2014 ».
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2013, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes Bastides de Lomagne à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires (BPU) des entreprises retenues relatif au marché public ayant pour objet la fournitures de produits alimentaires, pour les lots « épicerie, frais et hygiène des cantines de Mauvezin, Montfort, Sarrant et Touget 2013-2014 » et « épicerie, surgelés et frais des cantines de Tournecoup et Saint-Creac 2013-2014 ». La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. L'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est, à ce titre, en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère toutefois qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. La commission comprend en l'espèce des éléments dont elle dispose que le marché en cause, conclu pour la fourniture de produits alimentaires aux cantines scolaires, est passé chaque année pour une année scolaire, et présente, compte tenu de son objet et de ce rythme de renouvellement, un caractère répétitif. Elle estime que, dans ces conditions, la communication du bordereau des prix unitaires n'est pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable.