Conseil 20135287 Séance du 27/02/2014

Caractère communicable du rapport établi à l'issue de l'inspection réalisée les 25, 26 et 27 juin 2012 par l'Agence régionale de santé d'Alsace au sein de la résidence-services pour personnes âgées X. sise à X., à Madame X., anciennement employée par cette résidence-services en qualité d'auxiliaire de vie et licenciée le 22 juin 2012.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 février 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport établi à l'issue de l'inspection réalisée les 25, 26 et 27 juin 2012 par l'Agence régionale de santé d'Alsace au sein de la résidence-services pour personnes âgées X. sise à X., à Madame X., anciennement employée par cette résidence-services en qualité d'auxiliaire de vie et licenciée le 22 juin 2012. La commission considère que le rapport d’inspection sollicité, dès lors qu'il ne présente pas de caractère préparatoire, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que la résidence-services un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique au sens des dispositions précitées. Elle souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, dans sa version intégrale estime que le rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation, d’une part, des réponses apportées par le gérant de la SARL «Espace Animation» dans le cadre de la procédure contradictoire concernant la lettre de mission et les observations sur l'enquête judiciaire et le harcèlement moral subi par l'un des personnel de la résidence (§1), d'autre part, des réponses des membres de la mission d'inspection aux observations de l'agent concernant les propos tenus par un médecin (§2.a) et, enfin, de l'intégralité du compte-rendu d'investigation mené par le pharmacien général de la santé au sein de l'officine de pharmacie située 3 X. à X. dès lors que ces mentions portent une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques facilement identifiables ou font apparaître, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.