Avis 20135235 Séance du 30/01/2014

Communication de l'offre de prix détaillée ou de la décomposition du prix global et forfaitaire concernant le lot n° 7 du marché public ayant pour objet l'entretien courant relatif à la peinture, aux sols, à la vitrerie et à la faïence, dont l'exécution sera ordonnée au fur et à mesure des besoins.
Monsieur X. LE X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société d'économie mixte ADOMA à sa demande de communication de l'offre de prix détaillée ou de la décomposition du prix global et forfaitaire concernant le lot n° 7 du marché public ayant pour objet l'entretien courant relatif à la peinture, aux sols, à la vitrerie et à la faïence, dont l'exécution sera ordonnée au fur et à mesure des besoins. En réponse à la demande d'observations qui lui avait été adressée, le directeur général de la société ADOMA a indiqué à la commission que la loi du 17 juillet 1978 ne lui semblait pas applicable et, dans le cas contraire, qu'il lui apparaissait que la société n'était pas tenue de donner suite à cette demande portant sur une suite de marchés présentant un caractère répétitif. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de cette mission de service public. Les contrats conclus par ces personnes sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ne constituent donc eux-mêmes des documents administratifs que s'ils ont un lien suffisamment direct avec leur mission de service public. En l'espèce, la commission relève que le marché auquel se rapportent les documents sollicités, conclu sur le fondement de l'ordonnance précitée du 6 juin 2005, porte sur l'entretien des immeubles appartenant à la société ADOMA, qui a pour mission l'insertion par le logement. Elle estime qu'eu égard à son objet, un tel marché se rattache directement à l'exécution de la mission de service public dont est chargée la société ADOMA. Les documents sollicités constituent donc des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère toutefois qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même personne, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Elle observe en outre que le marché ne présente pas un caractère ponctuel, les besoins en cette matière de la société ADOMA étant au contraire permanents. La commission estime dès lors, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que la communication de l'offre de prix détaillée ou de la décomposition du prix global et forfaitaire de l'attributaire du lot n° 7 serait susceptible de porter atteinte à la concurrence à l'avenir. Elle émet donc un avis défavorable.