Avis 20135122 Séance du 16/01/2014

Copie des feuilles de soins concernant les séances de kinésithérapie dont sa mère, décédée le 15 juin 2013, a bénéficié en décembre 2012 et janvier 2013 à la maison de retraite « les Sablons » à Pulnoy, détenues par la MGEN de Nancy.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la mutuelle générale de l'éducation nationale à sa demande de copie des feuilles de soins concernant les séances de kinésithérapie dont sa mère, décédée le 15 juin 2013, a bénéficié en décembre 2012 et janvier 2013 à la maison de retraite « les Sablons » à Pulnoy, détenues par la MGEN de Nancy. La commission rappelle que la MGEN, organisme de droit privé, n’est soumise aux obligations prévues par la loi du 17 juillet 1978 que pour les documents qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de la mission de service public dont elle est chargée, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents se rapportant à son activité de mutuelle ne constituent pas des documents administratifs et échappent ainsi, en principe, au champ d’application de cette loi. En l'absence de réponse de la MGEN, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que, si la qualité d’ayant droit de défunte ne fait pas de doute, la formulation de la demande de Madame X. ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame X. à préciser les objectifs qu’elle poursuit.