Avis 20134938 Séance du 19/12/2013

Copie des documents suivants : 1) le « sous-traité SA XXX » ; 2) le contrat de location du Théâtre de Verdure ; 3) le courrier par lequel le préfet a fait état de sa position concernant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 4) les procès-verbaux des cinq réunions du syndicat des communes du littoral varois tenues en 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Lavandou à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le « sous-traité SA XXX » ; 2) le contrat de location du Théâtre de Verdure ; 3) le courrier par lequel le préfet a fait état de sa position concernant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; 4) les procès-verbaux des cinq réunions du syndicat des communes du littoral varois tenues en 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que le document visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément à l'article 2 et au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du document visé au point 2), la commission croit comprendre qu'il s'agit du sous-traité de la concession en date du 11 juillet 1980 conclu entre la commune du Lavandou et la SA XXX. Elle estime également que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique, selon le calendrier suivant. En l'espèce, la commission n'a pas connaissance d'une procédure de modification ou de révision du PLU de la commune qui serait en cours. Elle comprend que la demande de Monsieur XXX se rapporte au PLU de la commune actuellement en vigueur et qui a donc déjà été approuvé par le conseil municipal. Elle estime dès lors que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, en ce qui concerne les documents visés au point 4) de la demande, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable.