Avis 20134540 Séance du 16/01/2014

Communication, à un conseiller municipal, des documents suivants, relatifs aux travaux réalisés sur le parc Paul Lacavé, et devant l'OMSC : 1) la décision de la commission des travaux ; 2) la décision sur le choix des entreprises ; 3) la durée et le coût des travaux.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Capesterre-Belle-Eau à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs aux travaux réalisés sur le parc Paul Lacavé, et devant l'OMSC : 1) la décision de la commission des travaux ; 2) la décision sur le choix des entreprises ; 3) la durée et le coût des travaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, ensuite, que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant, enfin, des points 1) et 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'absence de réponse de la commune, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) sont , en conséquence et sous ces réserves, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 et émet, dans cette mesure, un avis favorable.