Avis 20134393 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des travaux d'assainissement des eaux usées - réseaux AEP lots n° 1 et 2 : 1) l'ensemble des pièces concernant les références de la société Faurie en matière de marchés publics ; 2) le marché signé avec cette société, sans occultation du prix porté sur l'acte d'engagement ; 3) le bordereau des prix unitaires (prix détaillés) de cette société ; 4) le rapport d'analyse des candidatures et des offres concernant les lots n° 1 et 2, sans occultation du prix proposé par les autres candidats et des appréciations (caractéristiques et avantages) portées sur l'offre de la société attributaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sauveur-Camprieu à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des travaux d'assainissement des eaux usées - réseaux AEP lots n° 1 et 2 : 1) l'ensemble des pièces concernant les références de la société Faurie en matière de marchés publics ; 2) le marché signé avec cette société, sans occultation du prix porté sur l'acte d'engagement ; 3) le bordereau des prix unitaires (prix détaillés) de cette société ; 4) le rapport d'analyse des candidatures et des offres concernant les lots n° 1 et 2, sans occultation du prix proposé par les autres candidats et des appréciations (caractéristiques et avantages) portées sur l'offre de la société attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission estime qu'ils sont communicables à la SARL Germain TP alors même qu'ils résultent d'une variante. La mention portée sur le contrat selon laquelle "les variantes proposées par l'entreprise Faurie restent la propriété intellectuelle de l'entreprise et ne pourront faire en aucun cas l'objet d'une diffusion et négociation auprès des autres entreprises" ne fait pas obstacle à la communication du prix global et du bordereau des prix unitaires de l'offre retenue. Elle émet un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 4), la commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements. Elle estime, dès lors, que les appréciations portées sur le rapport d'analyse des offres relatives à la société attributaire du marché sont communicables. Elle émet un avis favorable sur ce point. En revanche, elle précise que, conformément aux dispositions qui viennent d'être rappelées, que seul le prix global des offres proposées par les candidats non retenus, tant en ce qui concerne la tranche ferme que les tranches conditionnelles du marché, peut être communiqué, à l'exclusion du détail du prix de chacune des tranches. Elle émet donc sur ce point un avis favorable sous ces réserves. S'agissant des documents visés au point 1), la commission relève qu'ils concernent des références de la société attributaire en matière de marché public. Ils comportent à la fois un tableau récapitulatif des marchés réalisés et en cours de réalisation ainsi que des certificats de capacité et leurs annexes. L'administration a fait valoir qu'elle s'opposait à leur communication car celle-ci porterait atteinte au jeu de la concurrence. Elle estime notamment que les marchés s'inscrivent dans une suite répétitive. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée d'un an pour le lot n° 1 et de seize mois pour la tranche ferme du lot n° 2. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente, ni que la commune envisagerait elle-même de passer un marché analogue, à l'issue d'une nouvelle procédure, à l'échéance des contrats en cause. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle relève néanmoins que les certificats de capacité et leurs annexes qui comportent des informations relatives au secret en matière industrielle et commerciale ne sont pas communicables. La commission estime donc que seuls les tableaux recensant la liste des travaux exécutés ou en cours pour d'autres collectivités publiques sont communicables à la SARL Germain TP. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1).