Conseil 20134383 Séance du 07/11/2013

Caractère communicable des documents suivants, recueillis lors de la contre-expertise menée par la communauté de communes entre octobre 2012 et juin 2013, dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) : 1) la carte des aléas ; 2) le rapport technique de modélisation ; 3) le rapport du CETMEF concernant les modélisations réalisées par l'Etat et la communauté de communes ; 4) le compte rendu de la réunion de travail organisée avec la direction générale de la prévention des risques, portant sur la définition des paramètres de la prochaine étude.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 novembre 2013 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants, recueillis lors de la contre-expertise menée par la communauté de communes de l'Ile de Normoutier entre octobre 2012 et juin 2013, dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) : 1) la carte des aléas ; 2) le rapport technique de modélisation ; 3) le rapport du CETMEF concernant les modélisations réalisées par l'Etat et la communauté de communes ; 4) le compte rendu de la réunion de travail organisée avec la direction générale de la prévention des risques, portant sur la définition des paramètres de la prochaine étude. La commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents en cause, estime qu'ils contiennent des informations relatives à l’environnement dès lors qu'ils se rapportent à l'évaluation et à la prévention des risques naturels auxquels est exposée l'île de Noirmoutier. La commission rappelle que, par application de l’article L. 124-1 et du 1° du II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que les documents qui contiennent ces informations sont achevés et alors même que ces documents constitueraient un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Au cas présent, la commission estime que les documents en cause ont acquis leur version définitive et sont par conséquent achevés. Ainsi, alors même qu'ils constituent des documents de travail préparant une décision administrative en cours d'élaboration, elle considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement.