Avis 20133924 Séance du 07/11/2013

Copie du rapport d'analyse et de présentation des offres, sans occultation des mentions financières figurant pages 9 et 10 et celles concernant la nature de l'offre du candidat retenu sur d'autres pages de ce document, relatifs au marché public ayant pour objet la mise à disposition d'hélicoptères sanitaires pour la réalisation des services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH) des SAMU de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de copie du rapport d'analyse et de présentation des offres, sans occultation des mentions financières figurant pages 9 et 10 et celles concernant la nature de l'offre du candidat retenu sur d'autres pages de ce document, relatifs au marché public ayant pour objet la mise à disposition d'hélicoptères sanitaires pour la réalisation des services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH) des SAMU de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur. En l'absence de réponse de l'administration à la demande d'observations qui lui a été adressée, et sans avoir donc eu connaissance des motifs de nature à justifier le refus en litige, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission constate que, sur la page 9 du rapport, les informations concernant l'offre de prix détaillée de l'attributaire du marché, la société INAER, ont été occultées. Elle émet donc, en application des principes précédemment rappelés, un avis favorable à leur communication tandis qu'elle émet un avis défavorable à la communication des mêmes informations concernant l'autre candidat, la société Hélicoptère de France. S'agissant des mentions occultées sur la page 10, la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, émet également un avis favorable à leur communication en tant qu'elles concernent l'attributaire du marché et la société demanderesse mais défavorable en tant qu'elles concernent la société Hélicoptère de France. Enfin, s'agissant des mentions "concernant la nature de l'offre du candidat retenu sur d'autres pages de ce document", elle émet également, et pour les mêmes raisons, un avis favorable sous réserve de l'occultation éventuelle des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.