Avis 20133858 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants, ne comportant d'autres occultations que les seules mentions relevant du secret commercial et industriel des candidats, relatifs au concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre aquatique intercommunal à Mayenne : 1) le procès-verbal de réunion du jury de sélection des candidatures ; 2) le procès-verbal de réunion du jury de sélection du lauréat ; 3) le dossier des trois candidats admis à concourir.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Mayenne à sa demande de communication des documents suivants, ne comportant d'autres occultations que les seules mentions relevant du secret commercial et industriel des candidats, relatifs au concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre aquatique intercommunal à Mayenne : 1) le procès-verbal de réunion du jury de sélection des candidatures ; 2) le procès-verbal de réunion du jury de sélection du lauréat ; 3) le dossier des trois candidats admis à concourir. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission considère, en conséquence, que le classement des entreprises, l’analyse par projet et l’analyse comparée des projets ne sont communicables au demandeur, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que pour ce qui concerne l’offre de l’entreprise lauréate, avec, pour cette dernière, l’occultation des mentions protégées par le secret industriel et commercial dans les conditions rappelées ci-dessus. En l'espèce, et en l'absence de réponse de l'administration, la commission relève qu'ont été communiqués à Monsieur XXX les procès-verbaux de réunion du jury de sélection des candidatures et de sélection du lauréat, dans une version occultée, ainsi que les tableaux de répartition des honoraires des cabinets d'architectes non retenus. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. La commission, qui a pris connaissance du document visé au 1) dans sa version occultée par l’administration, estime toutefois que les occultations ainsi effectuées dépassent l'application des principes précités et rappelle que ces occultations doivent se limiter aux moyens techniques proposés ou à l’appréciation qualitative portée par le jury sur les offres des candidats. A cet égard, l'occultation du nom des entreprises dont les candidatures ont été déclarées irrecevables, au motif qu'elles avaient été déposées tardivement (p. 2 du procès verbal de sélection des candidatures) n'est pas justifiée. En revanche, les autres mentions du procès verbal qui ont été occultées, au motif qu'elles faisaient apparaître une appréciation du jury sur la qualité des candidatures des entreprises non retenues, l'ont été à juste titre, dès lors que de telles mentions sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au 1) et 2) selon les modalités précédemment énoncées. En ce qui concerne les dossiers des candidats admis à concourir, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.