Avis 20133694 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants, relatifs au marché public pour la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment de la France Business School : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) le rapport d'analyse des candidatures ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) les éléments de notation et de classement de chacune des offres ; 7) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de chacune des offres ; 8) le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire ; 9) l'intégralité de l'offre de l'attributaire ; 10) l'avis d'attribution.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2013, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Brest à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché public pour la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment de la France Business School : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) le rapport d'analyse des candidatures ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) les éléments de notation et de classement de chacune des offres ; 7) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de chacune des offres ; 8) le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire ; 9) l'intégralité de l'offre de l'attributaire ; 10) l'avis d'attribution. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Brest a informé la commission de ce que, d'une part, les documents visés aux points 1), et 3) à 9), avaient été communiqués à Maître XXX après occultation, s'agissant des documents visés aux points 3) à 7), des mentions relatives aux candidats évincés, d'autre part, de ce que le document visé au point 2) n'existait pas, enfin de ce que le document visé au point 10) avait fait l'objet d'une diffusion publique. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet s'agissant des documents visés aux points 1) à 9) et irrecevable s'agissant du document visé au point 10).