Avis 20133489 Séance du 16/01/2014

Communication des documents suivants, ne comportant d'autres occultations que les seules mentions relevant du secret commercial et industriel, relatifs à la délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'activités de restauration au musée d'X. : 1) les conventions conclues entre le musée et le délégataire, ainsi que leurs annexes ; 2) les rapports annuels d'activité depuis la première année d'exploitation jusqu'à 2013.
Maître X., conseil de la SARL La X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la société Elior X. à sa demande de communication des documents suivants, ne comportant d'autres occultations que les seules mentions relevant du secret commercial et industriel, relatifs à la délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'activités de restauration au musée d'X. : 1) la convention conclue avec le musée, sans occultation des articles 11, 24, 25, 29.3, 29.4, et ses annexes ; 2) les rapports annuels d'activité depuis la première année d'exploitation jusqu'à 2013. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Celui-ci ne saurait toutefois s'opposer à la communication de toute information à caractère financier, notamment lorsque celles-ci se rapportent aux ressources de la personne publique et à l'utilisation qu'elle en fait. Dans le cas présent, elle relève que l'article 11 du contrat fixe le montant minimum des investissements initiaux que le délégataire s'est engagé à effectuer, et non le montant des investissements effectivement réalisés, que l'article 24 fixe le montant de la redevance en fonction du chiffre d'affaires, que l'article 25 fixe le montant de la redevance pour frais de gestion et de contrôle, et que les articles 29.3 et 29.4 fixent les modalités de sanction financière en cas de retard ou de mauvaise exécution du service public et le montant des pénalités. La commission estime qu'aucune des mentions occultées dans la version déjà transmise au demandeur par le musée d'X. ne relève du secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable à la communication d'une copie du contrat, sans occultation de ces mentions, par la société X., chargée d'une mission de service public par ce contrat, qu'elle détient. S'agissant des rapports annuels d'activité, la commission relève que l'article 26 du contrat prévoit leur élaboration et leur remise au délégant par le délégataire avant le 1er décembre de chaque année. Au regard des principes déjà rappelés, elle émet un avis favorable à leur communication sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.