Avis 20133299 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants relatifs à la réunion de la commission administrative paritaire centrale (CAP) qui s'est tenue le 5 juillet 2012 : 1) les annexes adressées aux membres de la CAP à l'appui des convocations ; 2) les justificatifs permettant de déterminer la date de réception des convocations adressées aux membres de la CAP ; 3) les documents permettant de déterminer si le quorum était atteint lors de ladite séance.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la réunion de la commission administrative paritaire centrale (CAP) qui s'est tenue le 5 juillet 2012 : 1) les annexes adressées aux membres de la CAP à l'appui des convocations ; 2) les justificatifs permettant de déterminer la date de réception des convocations adressées aux membres de la CAP ; 3) les documents permettant de déterminer si le quorum était atteint lors de ladite séance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des douanes et droits indirects a indiqué à la commission que les documents sollicités avaient été transmis par courrier du 7 juin 2013 à Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX. Toutefois, la commission constate qu'aucun des documents énumérés dans ce courrier, que le demandeur reconnaît avoir reçu, ne paraît correspondre aux documents mentionnés par la présente demande, inclus dans la demande présentée à l'administration par le demandeur le 10 mai 2013. S'agissant des annexes mentionnées au point 1), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée et à son conseil, pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la même loi, à l'exclusion des mentions qui révèleraient une appréciation portée sur d'autres personnes ou dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande. La commission note en particulier que l'extrait pertinent du procès-verbal de la séance de la CAP devrait répondre au point 3) de la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.