Avis 20133221 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants : 1) les comptes administratifs de l'année 2011 du budget général, des budgets annexes, de l'office du tourisme et de l'office de l'animation ; 2) les conventions passées par la ville avec le camping Cap Leucate, le restaurant Klimenco, et les restaurant de plage Biquet, Le Poulpe, les Pilotis, l'Ile aux oiseaux ; 3) la liste du parc de véhicules de fonction et de service au 1er juin 2013 ; 4) l'ensemble des factures et des frais de mission relatifs aux déplacements des élus depuis 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Leucate à sa demande de copie des documents suivants : 1) les comptes administratifs de l'année 2011 du budget général, des budgets annexes, de l'office du tourisme et de l'office de l'animation ; 2) les conventions passées par la ville avec le camping Cap Leucate, le restaurant Klimenco, et les restaurants de plage Biquet, Le Poulpe, les Pilotis, l'Ile aux oiseaux ; 3) la liste du parc de véhicules de fonction et de service au 1er juin 2013 ; 4) l'ensemble des factures et des frais de mission relatifs aux déplacements des élus depuis 2008. En réponse à la demande qui lui a été adressée le maire de Leucate a fait savoir à la commission que, s'agissant des documents sollicités au point 2), aucune convention n'avait été passée avec le camping Cap Leucate, dans la mesure où celui-ci est géré en régie par la commune. La commission déclare, dès lors, la demande sans objet dans cette mesure. La commission estime que l'ensemble des autres documents sollicités par Monsieur XXX sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant du point 4), de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, à cet égard, un avis favorable à la demande. Le maire de Leucate a fait part à la commission de ses difficultés matérielles à rassembler l'ensemble des pièces sollicitées. La commission en prend note et rappelle que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle rappelle également que les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Cependant, ce délai de communication, qui doit être, dans la pratique, aussi bref que possible, ne saurait, pour rester conforme à la loi de 1978, excéder un mois.