Avis 20133065 Séance du 12/09/2013

Communication des pièces manquantes de son dossier social, notamment : 1) le compte rendu et les courriers échangés depuis 2006 avec Madame XXX XXX, assistante sociale, concernant les abus de Madame XXX XXX ; 2) le compte rendu et les notes, depuis 2011, concernant ses entrevues régulières avec cette assistante sociale, relatifs aux abus de Monsieur XXX XXX, manager d'un projet d'aménagement de la grange du Cerf Boréal ; 3) le compte rendu de séance et les courriels échangés avec le demandeur concernant les démarches effectuées par Madame XXX XXX, remplaçante de Madame XXX, pour le compte de Madame XXX XXX XXX ; 4) le compte rendu de sa rencontre au printemps 2012, avec Madame XXX XXX, à Thonon-les-Bains, en présence de Madame XXX, ainsi que celui de sa rencontre à l'été 2012, à Annecy, avec Madame XXX et Madame XXX XXX ; 5) les différents courriers et courriels adressés à Monsieur XXX, directeur de la Passerelle à Thonon-les-Bains et à Madame XXX XXX ; 6) un bilan explicatif établi par Madame XXX XXX, responsable de l'action sociale à Thonon-les-Bains, sur les raisons de son refus de la rencontrer et le compte rendu de leur rencontre de janvier 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Savoie à sa demande de communication des pièces manquantes de son dossier social, notamment : 1) le compte rendu et les courriers échangés depuis 2006 avec Madame XXX XXX, assistante sociale, concernant les abus de Madame XXX XXX ; 2) le compte rendu et les notes, depuis 2011, concernant ses entrevues régulières avec cette assistante sociale, relatifs aux abus de Monsieur XXX XXX, manager d'un projet d'aménagement de la grange du Cerf Boréal ; 3) le compte rendu de séance et les courriels échangés avec le demandeur concernant les démarches effectuées par Madame XXX XXX, remplaçante de Madame XXX, pour le compte de Madame XXX XXX XXX ; 4) le compte rendu de sa rencontre au printemps 2012, avec Madame XXX XXX, à Thonon-les-Bains, en présence de Madame XXX, ainsi que celui de sa rencontre à l'été 2012, à Annecy, avec Madame XXX et Madame XXX XXX ; 5) les différents courriers et courriels adressés à Monsieur XXX, directeur de la Passerelle à Thonon-les-Bains et à Madame XXX XXX ; 6) un bilan explicatif établi par Madame XXX XXX, responsable de l'action sociale à Thonon-les-Bains, sur les raisons de son refus de la rencontrer et le compte rendu de leur rencontre de janvier 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que les documents sollicités, s'ils existent, sont détenus par les services du département dans le cadre de leurs missions de service public et revêtent à cet égard le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces documents, estime que ceux-ci, dans la mesure où ils existent, sont en principe communicables à l'intéressée, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment les personnes mentionnées ci-dessus, qui comporteraient une appréciation sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître, de la part de ce tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.