Avis 20132822 Séance du 12/09/2013

Copie, par envoi postal, de l'intégralité de son dossier médical et administratif relatif à son hospitalisation du 13 avril 2013.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à sa demande de copie, par envoi postal, de l'intégralité de son dossier médical et administratif relatif à son hospitalisation du 13 avril 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous les réserves qui précèdent, la commission émet un avis favorable.