Avis 20132746 Séance du 06/06/2013

Communication du bordereau des prix unitaires (BPU) des entreprises retenues pour les lots n° 3, 4, 5, 6 et 14 du marché public ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2013, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Val de Garonne à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires (BPU) des entreprises retenues pour les lots n° 3, 4, 5, 6 et 14 du marché public ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires. La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics ne peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, que lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. A ce titre, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée Val de Garonne a informé la commission de ce que le marché en cause, découpé en 20 lots, a été conclu, au profit de 45 établissements adhérents au groupement, pour une durée d'une année non renouvelable. Elle observe que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère, en revanche, que le marché en cause s'inscrit dans une suite répétitive qui justifie le refus de communication des documents sollicités. Elle émet donc un avis défavorable.