Avis 20132656 Séance du 25/07/2013

Communication des documents suivants : 1) les marchés de travaux intéressant la création, l'élargissement et l'entretien de la route de Césarge ; 2) les actes de classement et d'affectation intéressant cette route ; 3) les arrêtés d'alignement ou les pièces en tenant lieu.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Reignier à sa demande de communication des documents suivants : 1) les marchés de travaux intéressant la création, l'élargissement et l'entretien de la route de Césarge ; 2) les actes de classement et d'affectation intéressant cette route ; 3) les arrêtés d'alignement ou les pièces en tenant lieu. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. librement communicables. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant. Elle émet donc un avis favorable.