Avis 20132601 Séance du 25/07/2013

Communication des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l'exploitation du réseau de transports publics urbains de voyageurs sur le territoire de la communauté d'agglomération de la Riviera française : 1) l'offre remise par la société attributaire ; 2) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec cette société ; 3) les annexes à la convention, notamment : a) l'annexe B1 « descriptif du fonctionnement du TAO et transport PMR » ; b) l'annexe B2 « coût kilométrique par type de véhicule et coût de main-d'œuvre conducteur » ; c) l'annexe B3 « plan pluriannuel de communication » ; d) l'annexe B4 « programme de formation » ; e) l'annexe B5 « biens mis à disposition par l'exploitant pour l'exploitation du service » ; f) l'inventaire B « biens mis à disposition par le délégataire » ; g) l'inventaire C « biens propres » ; h) l'annexe B6 « plan pluriannuel d'investissement et coût détaillé par véhicule » ; i) l'annexe B7 « compte d'exploitation prévisionnel contractuel, détail des recettes, des charges d'exploitation et d'amortissement » ; j) l'annexe B8 « coûts unitaires pour l'adaptation des services » ; k) l'annexe B9 « modèle de compte rendu mensuel » ; l) l'annexe B10 « modalités d'information du public et méthodes préventives adoptées pour éviter les conflits internes » ; m) l'annexe B11 « règlement du service des transports » ; n) l'annexe B12 « enquêtes de satisfaction » ; o) l'annexe B13 « plan de transport adapté et plan d'information des usagers ; p) l'annexe B14 « charte graphique fournie par le délégataire » ; q) l'annexe B15 « planning des disponibilités pour le périscolaire » ; 4) le rapport du président sur le délégataire, sans occultation de l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, du coût d'exploitation au kilomètre, de l'engagement de recettes annuel, de la valorisation des recettes publicitaires et de la décomposition des charges.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la riviera française à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion et l'exploitation du réseau de transports publics urbains de voyageurs sur le territoire de la communauté d'agglomération de la Riviera française : 1) l'offre remise par la société attributaire ; 2) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec cette société ; 3) les annexes à la convention, notamment : a) l'annexe B1 « descriptif du fonctionnement du TAO et transport PMR » ; b) l'annexe B2 « coût kilométrique par type de véhicule et coût de main-d'œuvre conducteur » ; c) l'annexe B3 « plan pluriannuel de communication » ; d) l'annexe B4 « programme de formation » ; e) l'annexe B5 « biens mis à disposition par l'exploitant pour l'exploitation du service » ; f) l'inventaire B « biens mis à disposition par le délégataire » ; g) l'inventaire C « biens propres » ; h) l'annexe B6 « plan pluriannuel d'investissement et coût détaillé par véhicule » ; i) l'annexe B7 « compte d'exploitation prévisionnel contractuel, détail des recettes, des charges d'exploitation et d'amortissement » ; j) l'annexe B8 « coûts unitaires pour l'adaptation des services » ; k) l'annexe B9 « modèle de compte rendu mensuel » ; l) l'annexe B10 « modalités d'information du public et méthodes préventives adoptées pour éviter les conflits internes » ; m) l'annexe B11 « règlement du service des transports » ; n) l'annexe B12 « enquêtes de satisfaction » ; o) l'annexe B13 « plan de transport adapté et plan d'information des usagers ; p) l'annexe B14 « charte graphique fournie par le délégataire » ; q) l'annexe B15 « planning des disponibilités pour le périscolaire » ; 4) le rapport du président sur le délégataire, sans occultation de l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, du coût d'exploitation au kilomètre, de l'engagement de recettes annuel, de la valorisation des recettes publicitaires et de la décomposition des charges. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En ce qui concerne le document visé au point 1) : La commission constate, en premier lieu, que le président de la communauté d'agglomération de la riviera française a refusé la communication de certains documents ou décidé l'occultation de certaines mentions au motif que le contrat en question s'inscrit dans une logique répétitive et que la divulgation de ces informations serait susceptible de porter une atteinte excessive à la concurrence. La commission comprend que l'administration entend faire référence à sa position constante en matière de marché public selon laquelle la communication de l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente peut être refusée lorsqu'elle serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission précise qu'elle tient compte notamment, dans ce cadre, du délai du marché et que la seule circonstance que le contrat sera renouvelé à son terme ne peut faire obstacle à la communication des documents demandés. La commission constate, en l'espèce, que la délégation de service public a été passée pour une durée de 6 ans. Elle observe en outre qu'il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère, par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents relatifs au prix de l'offre de l'attributaire sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission confirme, en second lieu, que la protection du secret en matière industrielle et commerciale pourrait conduire à refuser la transmission du mémoire technique de l'entreprise attributaire, dans la mesure où la communication de ce document à un tiers pourrait révéler les moyens et procédés techniques utilisés par cette entreprise. La protection de ce secret ne peut pas conduire, en revanche, à refuser la communication du détail technique et financier de l'offre de l'attributaire qui n'est pas nécessairement couvert par le secret des procédés. La commission émet donc, sous les réserves précédemment rappelés, un avis favorable à la communication du document visé au point 1). En ce qui concerne les documents visés au point 2) : La commission rappelle, contrairement à ce que soutient le président de la communauté d'agglomération de la riviera française sur ce point, que les éléments relatifs à l'offre de prix détaillée de l'attributaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. L'administration peut, en revanche, occulter les mentions révélant, notamment, la stratégie financière de l'attributaire, à l'exemple des marges. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2). En ce qui concerne les documents visés au point 3) : La commission constate, tout d'abord, que le document visé au point p) a déjà été communiqué au demandeur. La demande d'avis sur ce point est donc devenu sans objet. S'agissant des autres documents, la commission constate que le président de la communauté d'agglomération de la riviera française soutient le plus souvent, pour en refuser la communication, que ces annexes au contrat de délégation relèvent du secret en matière industrielle et commerciale et mettent en évidence le savoir-faire de l'entreprise attributaire. La commission, qui a pu consulter les documents dont la communication est demandée, considère, au contraire, que ces documents, à l'exception de l'annexe B4 relative au programme de formation des employés de l'attributaire, concerne l'organisation et le fonctionnement du service public et non ceux de l'entreprise attributaire. La commission constate, également, que l'organisation du service telle que présentée dans ces documents ne semble pas révéler de procédés dont l'originalité ou la sensibilité justifieraient qu'ils soient couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Il appartient toutefois à l'administration de s'en assurer et, le cas échéant, d'occulter les seules mentions concernées. La commission précise que les annexes B2, B5, B6, B7 et B8 sont communicables dès lors qu'ils se rapportent au coût de la mission de service public qui ne saurait être couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet, donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 3) à l'exception de celui visé au point d) pour lequel elle émet un avis défavorable et de celui visé au point p) pour lequel la demande d'avis est déclarée sans objet. S'agissant du document visé au point 4), les mêmes principes tendent à s'appliquer. La commission émet donc un avis favorable sous les mêmes réserves que celles précédemment exposées.