Avis 20132261 Séance du 23/05/2013
Copie du document à l'origine du projet de la réalisation d'une ligne grande vitesse dans le Var (LGV PACA) ainsi que les textes officialisant ce projet.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication d'une copie du document à l'origine du projet de la réalisation d'une ligne grande vitesse dans le Var (LGV PACA) ainsi que les textes officialisant ce projet.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission qui, en l'absence de réponse de l'administration n'a pas pu avoir accès aux documents sollicités, estime que ces derniers contiennent sans doute des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle rappelle dès lors que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet donc, s'ils existent, un avis favorable à la communication des documents sollicités.