Avis 20132141 Séance du 25/07/2013

1) la communication de la composition de la CCAS de Corrèze entre 2004 et 2012, sous la même forme que le document reçu de la préfecture du Puy-de-Dôme en réponse à une demande équivalente ; 2) le demandeur sollicite par ailleurs de la Commission l'information suivante : le conseiller d’État qui préside la CCAS était-il déjà au Conseil d’État en 2004 et 2005.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Corrèze à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la communication de la composition de la CDAS de Corrèze entre 2004 et 2012, sous la même forme que le document reçu de la préfecture du Puy-de-Dôme en réponse à une demande équivalente ; 2) le demandeur sollicite par ailleurs de la Commission l'information suivante : le conseiller d’État qui va présider cette commission était-il déjà au Conseil d’État en 2004 et 2005. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la liste permanente de l'ensemble des membres de la commission départementale d'aide sociale de Corrèze présente le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. La commission rappelle également que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.