Avis 20132092 Séance du 23/05/2013

Communication des éléments suivants, concernant le recours de la société TOREADOR ENERGY FRANCE à la technique de la fracturation hydraulique : 1) le projet d'arrêté en date du 30 janvier 2013, interdisant la phase optionnelle de forage horizontal dans la roche-mère ; 2) les éléments apportés en réponse par les exploitants ; 3) les résultats des études faites par les services préfectoraux quant à ces observations, notamment sur la question du recours à la fracturation hydraulique ; 4) les comptes rendus des contrôles inopinés effectués par les services de la DRIEE d'Ile-de-France depuis l'automne 2012, ainsi que les rapports techniques effectués par les opérateurs après chaque forage.
Maître XXX XXX a, au nom de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes (ADEPAD +), du département de la Seine-et-Marne, de la région Ile de France, M. XXX, Mme XXX, M. XXX, M. XXX, M. XXX et M. XXX, saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2013, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication des éléments suivants, concernant le recours de la société TOREADOR ENERGY FRANCE à la technique de la fracturation hydraulique : 1) le projet d'arrêté en date du 30 janvier 2013, interdisant la phase optionnelle de forage horizontal dans la roche-mère ; 2) les éléments apportés en réponse par les exploitants ; 3) les résultats des études faites par les services préfectoraux quant à ces observations, notamment sur la question du recours à la fracturation hydraulique ; 4) les comptes rendus des contrôles inopinés effectués par les services de la DRIEE d'Ile-de-France depuis l'automne 2012, ainsi que les rapports techniques effectués par les opérateurs après chaque forage. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L. 124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que la région Île-de-France, le département de Seine-et-Marne et l'association ADEDAD+ peuvent, par l'intermédiaire de Maître XXX, se prévaloir des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur l'ensemble de leur demande. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions du code de l'environnement précitées. Elle considère, sous réserve de leur existence, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. Elle émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable.