Avis 20131924 Séance du 14/05/2013

Communication du rapport d'enquête administrative effectuée à la suite de sa plainte pour harcèlement moral de la part du directeur général du port autonome de la Guadeloupe et concernant le fonctionnement de ce port.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative effectuée à la suite de sa plainte pour harcèlement moral de la part du directeur général du port autonome de la Guadeloupe et concernant le fonctionnement de ce port. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, considère qu'un tel rapport, dès lors qu'il ne s'inscrit pas dans une procédure judiciaire, est, en principe, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément au I et au III de l'article 6 de la même loi, ainsi que des passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, notamment le directeur général du port autonome mis en cause, et de ceux faisant apparaître le comportement d'un tiers, qu'il s'agisse du directeur général ou d'autres personnes, notamment dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à ce tiers, en application du II et du III du même article. Est notamment couverte par cette dernière exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.