Avis 20131864 Séance du 25/04/2013

Communication des éléments suivants relatifs au projet de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Lamirault-Croissy à Croissy-Beaubourg : 1) les informations relatives à l'environnement sur l'état initial des lieux, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, contenues dans la partie déjà réalisée de l'étude d'impact ; 2) des informations sur l'abandon du passage de la Francilienne du côté Ouest du projet, qui semble permettre une extension de la superficie ; 3) les valorisations envisagées des milieux naturels présents autour et dans la ZAC.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (Epamarne) à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au projet de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Lamirault-Croissy à Croissy-Beaubourg : 1) les informations relatives à l'environnement sur l'état initial des lieux, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, contenues dans la partie déjà réalisée de l'étude d'impact ; 2) des informations sur l'abandon du passage de la Francilienne du côté Ouest du projet, qui semble permettre une extension de la superficie ; 3) les valorisations envisagées des milieux naturels présents autour et dans la ZAC. La commission rappelle qu'en vertu de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une ZAC constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant, et que ce dossier comprend notamment un rapport de présentation, un plan de situation, un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone et l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. La commission considère que ce dossier est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'autorité compétente a statué sur la création de la ZAC. Avant l'adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire et les documents annexés à de telles délibérations, en vertu des articles L. 2121-26 et L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations relatives à l'environnement contenues par l'étude d'impact, conformément aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission précise que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Elle relève que l'administration a informé M. XXX par courrier du 8 février 2013 que l'étude d'impact de la zone d'aménagement concertée et le dossier de création de celle-ci étaient en cours d'élaboration. Elle estime que les documents visés aux points 1) et 3) ne sont pas communicables. Elle émet dès lors un avis défavorable. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 2 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.