Avis 20131858 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants concernant la construction de la nouvelle station d'épuration de Sillans-la-Cascade : 1) les documents afférents aux modifications apportées aux ouvrages et installations de la nouvelle station, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration ; 2) la décision du préfet concernant ces modifications.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication des documents suivants concernant la construction de la nouvelle station d'épuration de Sillans-la-Cascade : 1) les documents afférents aux modifications apportées aux ouvrages et installations de la nouvelle station, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration ; 2) la décision du préfet concernant ces modifications. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 124-1 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Var fait valoir, d'une part, que la demande de Maître XXX serait abusive, dès lors qu'il a déjà répondu à plusieurs reprises à des demandes de communication de documents provenant de celui-ci, et que d'autre part, la communication des documents sollicités pourrait porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle, le demandeur ayant adressé une plainte à l'autorité judiciaire qui fait actuellement l'objet d'une enquête préliminaire. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, la commission précise que la seule circonstance qu’une instance contentieuse soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve, en effet, à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable à la demande.