Conseil 20131800 Séance du 25/04/2013

Caractère communicable au titulaire d’une délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et l'animation d'une ferme pédagogique, du courrier adressé par le maire de Marseille à une collaboratrice de ce délégataire portant sur la résiliation du contrat régissant leurs relations.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au titulaire d'une délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et l'animation d'une ferme pédagogique, d'un courrier que vous avez adressé à sa collaboratrice, portant sur la résiliation du contrat régissant leurs relations. La commission rappelle qu'en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mentions intéressant la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables aux tiers. Elle estime, en l'espèce, que le courrier en cause, qui est un document administratif soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi de 1978 fait apparaître, de la part de sa destinataire, un comportement dont la divulgation pourrait, eu égard notamment au différend l'opposant au titulaire de la délégation de service public, lui porter préjudice. Il n'est donc pas communicable à des tiers, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.