Avis 20131732 Séance du 25/04/2013

Communication de l'offre du prestataire retenu indiquant le montant hors taxes et le montant toutes taxes comprises, relative au marché public ayant pour objet des prestations de formation « Efficacité professionnelle » et « Achats/marchés publics » - lot n° 2.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants(RSI) à sa demande de communication de l'offre du prestataire retenu indiquant le montant hors taxes et le montant toutes taxes comprises, relative au marché public ayant pour objet des prestations de formation « Efficacité professionnelle » et « Achats/marchés publics » - lot n° 2. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la caisse du régime social des indépendants a informé la commission que le marché en cause étant un marché à bon de commande, le montant total de l’offre de l’entreprise lauréate ne pourrait être connue qu’à l’échéance. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu’elle porte sur l’offre global du candidat retenu. La commission rappelle, par ailleurs, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l’espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de 13 mois et que la caisse du régime social des indépendants indique qu’une nouvelle consultation sera lancée à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année 2014 afin de prendre le relais de ce marché, à partir du 15 avril 2014. Elle observe, en outre, qu’une nouvelle consultation relative à un accord-cadre portant sur une catégorie de service identique à celle du marché en cause a été lancée le 22 février 2013. La commission considère donc que, dans ces conditions, la communication du bordereau de prix unitaires de l’entreprise retenue serait susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis défavorable.